CADRE REGLEMENTAIRE

Afin de répondre aux exigences de la réglementation incendie, les portes de distribution de certains bâtiments doivent avoir des caractéristiques particulières de résistance au feu pour la protection des personnes et des biens.

Ces caractéristiques sont contrôlées suivant les préconisations des arrêtés du 21 avril 1983 et du 3 août 1999 pour les règlements nationaux, mais aussi l’arrêté du 22 mars 2004 pour l’introduction des normes d’essais européennes.

Ainsi, selon les grands principes de l’ancienne réglementation nationale qui reposaient essentiellement sur la résistance au feu des portes (temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu, malgré l’action d’un incendie), les trois classements sont les suivants :

• Le degré de stabilité au feu (SF) pour lequel seule la stabilité mécanique est exigée.

• Le degré pare-flamme (PF) pour lequel sont exigées à la fois, la stabilité mécanique, l’étanchéité aux flammes et l’étanchéité aux gaz inflammables.

• Le degré coupe-feu (CF) pour lequel sont exigées à la fois, la stabilité mécanique, l’étanchéité aux flammes et aux gaz inflammables, et l’isolation thermique (limitation de l’échauffement de la face non-exposée à 140°C en moyenne et 180°C en un point).

Les durées de classement étaient alors définies comme suit : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1 h 30, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.

Les éléments à tester étaient placés devant un four qui leur faisait subir une élévation de température importante précisée par une courbe normalisée température-temps qui conduit aux résultats suivants :

Réglementation-coupe-feu

Mais ces résultats qui font l’objet de procès-verbaux ne sont plus valides depuis le 22 mars 2011. Ces essais doivent être refaits pour de nouveaux PV en respectant la réglementation Européenne. Les essais sont désormais réalisés suivant la norme NF EN 1634-1 qui définit les critères suivants :

Les classements sont prononcés conformément à la norme NF EN 13501-2 :

• Etanchéité au feu (E) : équivalent de l’ancien critère Pare-Flammes (PF),

• Isolation thermique (I) : équivalent de l’ancien critère Coupe-Feu (CF) ;

• Rayonnement (W) : nouveau critère non utilisé actuellement en France.

Les durées de classement sont dorénavant exprimées en minutes : 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240. Afin de permettre l’utilisation de ces nouveaux procès-verbaux, l’annexe 5 de l’arrêté établit un système de conversion entre les nouveaux classements et les exigences mentionnées dans les règlements de sécurité incendie.

Exemples :

• Un bloc-porte classé EI30 peut être mis en œuvre pour un classement PF 1/2h

• Un bloc-porte classé EI30 peut être mis en œuvre pour un classement CF 1/2h,

• Un bloc-porte E60 peut être mis en œuvre pour un classement PF 1h.

 

Exigences pour les ERP

Les établissements recevant du public (ERP) sont classés en 2 groupes :

• le premier groupe comprend les établissements de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie,

• le deuxième groupe comprend les établissements de 5ème catégorie.

Le 1er GROUPE : Grands Etablissements (GE) :

– 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,

– 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,

– 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,

– 4ème catégorie : au-dessous de 300 personnes à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.

2ème GROUPE : Petits Etablissements (PE) :

– 5ème catégorie : établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le nombre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins de secours et de lutte contre l’incendie, doivent répondre, en plus du règlement de sécurité relatif aux ERP, au règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur (IGH), dans les conditions fixées par ce dernier.

Dans ce cadre, les impositions sur les portes des ERP sont les suivantes :

Réglementation-coupe-feu-1 Réglementation-coupe-feu-2 Réglementation-coupe-feu-3 Réglementation-coupe-feu-4 Réglementation-coupe-feu-5

 

Exigences réglementaires sur les portes dans les ERP

a. Les largeurs de passage des portes

Si la réglementation incendie impose de nombreuses obligations sur la réaction et la résistance au feu des menuiseries dans les ERP, elle impose aussi que chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l’emprunter.

A cet effet, plusieurs articles apportent des précisions utiles :

L’article CO 36 spécifie :

• Il ne doit pas y avoir de rétrécissement sur la largeur du cheminement d’évacuation par rapport à sa largeur initiale, ou par rapport à l’élargissement consécutif à un apport supplémentaire d’occupants à évacuer. En effet, le nombre d’occupants qui emprunte le cheminement à son point de départ, ou après la jonction de plusieurs dégagements, est le plus souvent fonction de la largeur initiale de ce cheminement.

• Cette largeur doit être calculée en fonction d’une largeur type appelée « unité de passage » de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

Lorsqu’un dégagement a une largeur intermédiaire entre deux largeurs types calculées suivant ces dispositions, cette largeur ne compte que pour la largeur type immédiatement inférieure.

Passage-porte-coupe-feu

Pour les portes, qui peuvent représenter une réduction de largeur dans les dégagements, l’article CO 37 relatif aux saillies et dépôts dans les dégagements, définit des règles et des facilités (sauf pour les escaliers protégés) qui sont les suivantes :

• Aucune saillies ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements, toutefois, « sauf dans le cas de dégagements accessoires dont la largeur n’excède pas la largeur minimale fixée à l’article CO 41, §2 » (arrêté du 23 décembre 1996), les aménagements fixes sont admis jusqu’à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre. En conséquence, une poignée de porte peut être acceptée si cette dernière est à une hauteur inférieure à 1.10 m avec une saillie de moins de 10 cm.

Lorsque la largeur d’un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l’exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition de ne pas gêner la circulation rapide du public, de ne pas pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s’applique pas aux élargissements formant zone d’attente ou de repos et ne doit pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique.

Par exemple, ces dispositions permettent en particulier d’aménager des vestiaires le long des circulations ; la sur-largeur à prévoir est de 60 cm pour les vêtements sur cintre et de 30 cm pour les vêtements sur patères.

L’article CO 44 apporte des précisions pour les blocs portes :

La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l’une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5%.

Par exemple, une porte de 0.90 m de largeur théorique de passage (= 1 unité de passage) est admissible avec une largeur restante (vantail ouvert) de 0.855 m (90 cm moins 5%).

• La norme homologuée NF P 01-005 prévoit des vantaux de largeur normalisée. Cette norme n’est obligatoire que pour les constructions publiques. Les dispositions de cet article sont compatibles avec les dimensions des portes normalisées et tiennent compte de l’épaisseur des feuillures et des vantaux.

• La hauteur minimum des vantaux est fixée à 2,04 m par la norme NF P 01- 005.

• Quelle que soit la dimension de la porte, celle-ci doit pouvoir être ouverte par une simple manœuvre par toute personne, même prise de panique.

• Les dispositifs de blocage à commande électrique centralisée doivent être acceptés par l’autorité responsable après avis de la commission de sécurité ou avoir été approuvés par la commission centrale de sécurité.

• Les portes pouvant se développer jusqu’aux parois des dégagements sont une exception aux dispositions générales de l’article CO 37, puisque les portes ont plus de 1,10 m de haut. Mais dans ce cas, la saillie totale doit rester de l’ordre de 0,10 m.

 

b. Les manœuvres des portes

L’article CO 45 donne les précisions nécessaires sur le domaine des manœuvres des portes :

• Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s’ouvrir dans le sens de la sortie.

• Toutes les portes des escaliers doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation. Toutes les portes, quel que soit l’effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l’exception des portes pouvant se développer jusqu’à la paroi.

• En présence du public, les portes d’escalier et d’ascenseur protégés doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d’un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier.

• Dans tous les cas, les verrous à aiguilles sont interdits pour les blocs-portes équipant les circulations.

• Si un local recevant du public est équipé d’un bloc-porte à 2 vantaux dont l’un est muni d’un verrou à aiguilles, seule peut intervenir dans le décompte des unités de passage la largeur offerte par le vantail s’ouvrant par simple poussée.

• Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l’extérieur doivent obligatoirement s’ouvrir en va-et-vient. L’exigence de s’ouvrir en va-et-vient au moment de l’incendie, n’exclut pas la possibilité pour ces portes d’être à fermeture automatique (cf. CO 47).

• Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d’être confondues avec des issues d’évacuation doivent s’ouvrir en débattant vers l’extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription «Sans issue», non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.